REGLEMENTATION
Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente – Article 2
Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués :
– soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux, au nombre de deux maximum, peuvent être fixes ou amovibles ;
– soit d’une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue.
Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants ou à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge.
A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des feux spéciaux à lumière orangée et des avertisseurs sonores spéciaux.
Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Lorsque l’un ou l’autre de ces dispositifs ne permet pas d’assurer une visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée soit par une rampe, soit par un ou deux autres feux individuels.
Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention.
Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente – Article 3
Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie B sont des feux émettant une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. Ils doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules.
La signalisation sera réalisée par un feu fixe ou amovible visible tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Dans le cas où la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée par un deuxième feu. Ces feux devront être séparés et disposés soit dans le plan longitudinal médian du véhicule, soit symétriquement par rapport à ce plan ; la distance, dans ce dernier cas, entre les plages éclairantes des deux feux devra être supérieure à 0,60 mètre.
Article R311-1 du code de la route
Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
6. 5. Véhicule d’intérêt général prioritaire (catégorie A) : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d’aide médicale urgente, affecté exclusivement à l’intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires ;
6. 6. Véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage (catégorie B) : ambulance de transport sanitaire, véhicule d’intervention d’Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d’organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d’intervention des services gestionnaires de ces voies ;
Article R313-27 du code de la route
Feux spéciaux des véhicules d’intérêt général.
I. – Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation.
II. – Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
III. – Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants.
Article R313-28 du code de la route
Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants.
Article R313-33 du code de la route
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d’un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d’un avertisseur sonore pour l’usage urbain.
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.
Tout cycle doit être muni d’un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L’emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-34 du code de la route
Les véhicules d’intérêt général prioritaires peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Les véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l’exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux.
Article R313-35 du code de la route
Le fait de détenir, d’utiliser, d’adapter, de placer, d’appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d’intérêt général est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.